Saisi par le Président Bassirou Diomaye Faye le 5 mai 2026, le Conseil constitutionnel a rendu publique hier sa décision sur le projet de révision de la Constitution. Les sept (7) sages, qui ont délibéré le 13 mai dernier, jugent recevable la demande d’avis et considère régulière l’initiative de la révision constitutionnelle. En effet, dans son avis, le Conseil constitutionnel formule comme principales exigences : la protection renforcée de la limitation des mandats présidentiels ; la suppression de toute référence religieuse dans le serment présidentiel ; la suppression du caractère simplement consultatif des avis de la Cour constitutionnelle ; la clarification des compétences de la future Cour constitutionnelle ; l’amélioration de nombreuses formulations pour garantir la clarté juridique du texte.
Le Président Bassirou Diomaye Faye a soumis au Conseil constitutionnel, par lettre confidentielle n° 000414/PR, la question de la conformité à la Constitution des dispositions contenues dans l’avant-projet de révision notamment les modifications apportées au Préambule et à une vingtaine d’articles, ainsi que les articles 3 et 4 du projet. Le Conseil, présidé par intérim par la vice-présidente Aminata Ly Ndiaye, a délibéré à six membres, le quorum étant atteint. La haute juridiction a notifié que la demande du chef de l’Etat est recevable, que l’initiative de révision est régulière et qu’il est compétent pour examiner aussi bien la forme que le fond du projet.
Le Conseil demande plusieurs corrections rédactionnelles sur la forme
Le Conseil estime que plusieurs formulations proposées sont imprécises, ambiguës ou contraires au principe de clarté constitutionnelle. Il demande, dans le préambule, notamment : de reformuler les références à l’Union africaine et aux organisations africaines d’intégration afin d’éviter toute ambiguïté ; de reformuler la disposition relative à l’imprescriptibilité des crimes internationaux et à la compétence universelle afin de préciser clairement le sens juridique du texte.
Et dans les articles modifiés, le Conseil constitutionnel demande : de remplacer le verbe «élever» par «éduquer» à l’article 20 ; de supprimer une formule jugée inutile concernant la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle; de corriger une expression relative aux «Sciences du Sénégal»; d’ajouter une ponctuation nécessaire à l’article 74 ; mais aussi de réécrire certaines dispositions relatives aux compétences de la future Cour constitutionnelle afin de les rendre plus précises et juridiquement cohérentes.
Plusieurs réserves importantes sur le fond
Sur le fond, le Conseil valide l’essentiel du projet mais formule plusieurs objections. On y note la protection renforcée des limitations du pouvoir présidentiel. Le Conseil considère que la disposition affirmant uniquement l’intangibilité de la durée et du nombre des mandats présidentiels est insuffisante. Selon lui, les clauses intangibles doivent reprendre intégralement les protections prévues par l’article 103 de la Constitution. Il souligne à cet effet explicitement que : «la forme républicaine de l’État ; le mode d’élection du Président ; la durée du mandat présidentiel ; le nombre de mandats consécutifs», ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Il y a aussi, le refus de toute différenciation religieuse dans le serment présidentiel. Le projet introduisait dans le serment présidentiel une référence à la formule : «selon sa confession». Le Conseil juge cette mention : «inutile» ; «contraire à l’esprit général de la Constitution». Il demande donc sa suppression.
Par rapport à la limitation de l’exception d’inconstitutionnalité : Le projet prévoyait qu’une exception d’inconstitutionnalité puisse viser une convention internationale. Le Conseil estime que cette possibilité n’est pas compatible avec le régime juridique des conventions internationales déjà ratifiées et en vigueur. Il ordonne donc la suppression de cette disposition.
Pour ce qui est de la valeur des avis de la Cour constitutionnelle, le projet prévoyait que : «les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif.»
Le Conseil rejette cette disposition parce qu’il considère que : « les décisions et avis de la juridiction constitutionnelle doivent s’imposer aux pouvoirs publics ; leur simple caractère consultatif affaiblirait la sécurité juridique et l’autorité de la justice constitutionnelle ». La disposition doit donc être supprimée.
Concernant le changement de nom du Conseil constitutionnel, le projet prévoit le remplacement du « Conseil constitutionnel » par une « Cour constitutionnelle ». Le Conseil approuve l’idée sur le principe. Cependant, il estime que la technique utilisée est juridiquement incorrecte car elle repose sur une disposition temporaire. Il demande que la nouvelle dénomination soit directement intégrée dans toutes les dispositions concernées de la Constitution.
En conclusion, le Conseil constitutionnel considère que : la révision constitutionnelle est globalement possible ; la plupart des modifications proposées sont conformes à la Constitution ; plusieurs dispositions doivent toutefois être corrigées, reformulées ou supprimées avant adoption.
Nd. Kh. D. F













