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REJET DES LISTES DE YEWWI ET BENNO: Ndiaga Sylla déchire l’arrêté de Antoine Diome et «prédit»le rétablissement des listes



REJET DES LISTES DE YEWWI ET BENNO:  Ndiaga Sylla déchire l’arrêté de Antoine Diome et «prédit»le rétablissement des listes
 
La décision du ministère en charge des élections relative aux listes des coalitions Yewwi AskanWi et Benno Bokk Yakaarcontinue de défrayer la chronique. Et chacun y va de ses commentaires. Mais, pour l’expert électoral Ndiaga Sylla, l’arrêté du ministère de l’Intérieur a outrepasséses prérogatives. Mieux, il devait d’abord intégrer certains points comme le remplacement de candidats inéligibles ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel autorisant la recevabilité des listes de candidatures  avec le retrait et la substitution de candidat de la liste Yewwi Askan Wi au scrutin majoritaire départemental de Dakar.  
 
L’arrêté du ministère de l’Intérieur ne vaut pas grand-chose, pour Ndiaga Sylla. L’expert électoral persiste et signe que ledit arrêté«ne peut porter ni sur le rejet ni l’invalidation de candidature». Ainsi donc,estime-t-il, l’article premier de l’arrêtéqui déclare irrecevables la liste des titulaires de Yewwi et celle des suppléants de Benno doit être annulé.
A en croireNdiaga Sylla, l’article L.179, alinéa 3 dispose que «dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’article L.178, le ministre chargé des élections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les deux premiers jours suivant le début de l’analyse pour la recevabilité juridique». Ainsi, l’appréciation judicieuse de l’objet et de la nature de l’arrêté réclame qu’il se borne à publier les déclarations reçues, selon l’expert électoral.
Outre cette anomalie, Ndiaga Sylla affirme que l’arrêté portant publication des listes de candidatures doit «intégrer les cas de remplacement de candidats inéligibles, ainsi que les décisions prises par le Conseil constitutionnel statuant sur la recevabilité des listes de candidatures, comme la décision n°8/E/2022 par laquelle le Conseil a autorisé le retrait et la substitution de candidat de la liste Yewwi Askan Wi au scrutin majoritaire départemental de Dakar».
L’arrêté, d’après ce dernier, ne doit pas tenir compte des constats faits par les mandataires au terme du délai prévu à L.179, dans le cadre de l’exercice de leur droit de vérification des listes de candidatures et des pièces qui les accompagnent, que leur confère l’article L.177. Toutefois, il est permis aux mandataires de se pourvoir devant le Conseil constitutionnel contre l’arrêté du ministre de l’Intérieur dans le respect des formes et délais prescrits par la loi, notamment l’article LO.184, précise le président du Dialogue citoyen.
 
 
Cas où une même personne figure sur une liste, à la fois, comme candidat titulaire et candidat suppléant
 
 
Et en ce moment, dit-il, il reviendra au Conseil constitutionnel de traiter des contentieux soulevés relativement à la conformité des listes de parrainages et la validité des listes de Benno Bokk Yakaar de même que la régularisation du cas d’inéligibilité d’un candidat de Yewwi Askan Wi.
Revenant sur la différence entre l’inéligibilité et l’irrecevabilité, l’expert électoral explique quel’inéligibilitéconcerne une personne qui ne peut pas être investie sur les listes de candidatures. Par conséquent cela ne saurait rendre une liste irrecevable, tel que l’indique L.179, alinéa 2.
Concernant le surplus, Ndiaga Sylla souligne que  l’article L.173 dispose en son dernier alinéa : «pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenterdans plusieurs départements».
 
 
Espoir de voir les listes rétablies
 
 
Poursuivant, le président du Dialogue citoyen précise qu’il «en résulte donc clairement que le code électoral ne considère nullement le cas où une même personne figure sur une liste, à la fois, comme candidat titulaire et candidat suppléant, et par conséquent, «cela ne rend pas la liste incomplète et le mandataire doit pouvoir faire à nouveau la régularisation qui s’impose,«dès lors que le code électoral ne limite pas le nombre de régularisations autorisées, contrairement à l’article R.76 alinéa 7 concernant le parrainage», dit il.
Selon Ndiaga Sylla,  le traitement de ce cas de doublon non prévu par le code électoral devrait logiquement favoriser la validation de la liste des titulaires qui, en principe, est examinée en premier lieu.
L’expert électoral convoque ainsi la jurisprudence du Conseil constitutionnel  dans sa décision n°1E/2022 pour dire que «le raisonnement du juge constitutionnel sénégalais tendant à interpréter les ambiguïtés juridiques en faveur, et non à l’encontre des droits fondamentaux protégés par la Constitution et les engagements internationaux qui font partie intégrale du bloc constitutionnel, (…) fonde notre espoir de voir les listes rétablies», renseigne M. Sylla.
 
NdèyeKhadyDIOUF
 
 
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