La Fondation Abdou Aziz Sy, représentée par Cheikh Tidiane Diouf, a saisi le juge des référés du tribunal de Dakar pour obtenir l’expulsion de Seynabou Ndiaye d’un terrain situé à Grand-Yoff, qu’elle occupe depuis 2004 ou 2005. Son avocat, Me Camara, conteste la qualité du demandeur à agir en justice et remet en cause la régularité du bail invoqué. L’affaire a été évoquée hier matin puis renvoyée au 26 octobre prochain.
L’affaire opposant Seynabou Ndiaye à la Fondation Abdou Aziz Sy a été évoquée hier matin devant le juge des référés avant d'être renvoyée au 26 octobre prochain car, la partie adverse, Cheikh Tidiane Diouf, mandataire de la Fondation Abdou Aziz Sy, n’est pas venue à l'audience. Au cœur du litige : un terrain situé à Grand-Yoff, sur lequel la commerçante a installé et développé son activité depuis près de deux décennies. Alors que la Fondation réclame son expulsion, son conseil, Me Camara, soulève plusieurs contestations relatives à la qualité de du représentant, à l’attribution du bail et invoqué les investissements réalisés sur le site.
Dès l’entame de sa défense, le conseil remet en question la qualité de Cheikh Tidiane Diouf à agir au nom de la Fondation Abdou Aziz Sy. "Il y a un monsieur qui prétend diriger la Fondation, mais qui, jusqu’à présent, n’a pas été en mesure de nous fournir les documents établissant qu’il en est le directeur ou qu’il dispose d’un mandat lui permettant d’agir en son nom ", soutient Me Camara.
Selon ce dernier, malgré plusieurs demandes formulées depuis près de deux mois, les statuts de la Fondation et les documents justifiant les pouvoirs de son représentant n’ont toujours pas été communiqués à la défense. Me Camara estime ainsi que la qualité pour agir du demandeur constitue une question préalable qui doit être clarifiée avant tout examen au fond du litige.
Selon sa défense, Seynabou Ndiaye occupe le terrain depuis 2004 ou 2005, après avoir obtenu l’autorisation de s’y installer auprès de la mairie de Grand-Yoff. "La mairie lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un espace public relevant du domaine national et que son occupation était accordée à titre précaire", explique Me Camara.
L’avocat affirme que les services municipaux avaient eux-mêmes délimité l’espace et autorisé l’installation des équipements nécessaires à l’activité de sa cliente, notamment l’eau et l’électricité.
Il soutient également que la mairie a continué à percevoir des redevances mensuelles auprès de Seynabou Ndiaye, d’abord fixées à 50.000 francs Cfa, puis portées à 100.000 F Cfa.
Lorsque les autorités municipales ont constaté que le terrain relevait en réalité d’un titre foncier de l’État, elles auraient invité l’occupante à régulariser sa situation. Seynabou Ndiaye aurait alors entrepris plusieurs démarches pour obtenir un bail, sans parvenir, selon son avocat, à faire aboutir ses demandes.
Un premier contentieux marqué par une confusion sur les références foncières
Le différend aurait pris une nouvelle tournure lorsqu’un homme s’est présenté pour revendiquer la propriété ou les droits sur le terrain, en invoquant un bail qui lui aurait été accordé par l’administration.
Selon Me Camara, les références foncières figurant sur le document présenté ne correspondaient pas à celles du terrain occupé par sa cliente. Il évoque notamment une différence entre les titres fonciers mentionnés dans les documents, dont les références sont respectivement 16-077 et 16-079.
À la suite de cette contestation, Seynabou Ndiaye aurait été poursuivie pour occupation de terrain appartenant à autrui et aurait passé quinze jours en détention.
L’avocat affirme toutefois que, lors de cette première procédure, des documents obtenus auprès de la Conservation foncière de Ngor-Almadies, à la suite de démarches entreprises par la partie adverse, auraient révélé une discordance entre le bail invoqué et le lot occupé par sa cliente. "Les documents de la Conservation foncière, notamment ceux faisant suite à une réquisition de la Dscos, indiquaient que le bail présenté ne correspondait pas au lot numéro 12 occupé par Seynabou Ndiaye", explique-t-il.
Me Camara soutient que le tribunal avait alors débouté le demandeur de ses prétentions, tandis que Seynabou Ndiaye avait été relaxée. Selon lui, cette décision, contre laquelle aucun appel n’aurait été interjeté, est devenue définitive.
Un avenant au bail contesté par la défense
Me Camara affirme qu’après cette première procédure, les démarches administratives se sont poursuivies et qu’un avenant a été établi afin de modifier les références du bail initialement présenté.
Pour la défense, cette modification ne règle pas le problème de fond : le terrain était déjà occupé et comportait des constructions au moment où le bail a été attribué. "Le bail qui lui a été délivré présentait le terrain comme un espace nu et libre de toute occupation, alors qu’il existait déjà des constructions sur le site", dénonce l’avocat. Il estime que l’administration domaniale aurait dû tenir compte de la situation réelle du terrain avant de délivrer un titre à un autre demandeur.
Me Camara affirme avoir saisi le directeur des Domaines pour signaler l’occupation préexistante et s’opposer à cette attribution. Il considère que les services compétents auraient dû procéder aux vérifications nécessaires afin d'éviter un conflit entre deux personnes revendiquant des droits sur le même espace.
L’avocat invoque également le principe selon lequel la mise en valeur d’un terrain doit être prise en considération dans les procédures d’attribution, tout en estimant que les règles applicables au domaine national et au domaine de l’État doivent être examinées au regard du statut juridique précis du terrain.
Des investissements évalués entre 60 et 70 millions de frs Cfa
Au-delà de la question foncière, la défense met en avant les investissements réalisés par Seynabou Ndiaye au fil des années. Selon Me Camara, les constructions et aménagements présents sur le site représenteraient une valeur comprise entre 60 et 70 millions de F Cfa. "Le demandeur n’a investi ni dans les fondations, ni dans les briques, ni dans les constructions réalisées sur le terrain. C’est Seynabou Ndiaye qui a mis cet espace en valeur et qui y a consacré des sommes importantes", affirme-t-il.
L’avocat souligne également que sa cliente aurait versé pendant de nombreuses années des redevances à la mairie, d’abord à hauteur de 50. 000 F Cfa par mois, puis de 100.000 F Cfa.
Sur la base de ces montants, Me Camara estime que les sommes versées au titre de l’occupation pourraient dépasser 25 millions de F Cfa, selon la durée et les périodes de paiement effectivement retenues.
Pour lui, ces dépenses, auxquelles s’ajoute la valeur des constructions, ne peuvent être ignorées dans le règlement du différend.
La responsabilité de l’État et de la municipalité soulevée
L’avocat estime que la situation résulte notamment des autorisations initialement accordées par la mairie de Grand-Yoff et de l’absence de régularisation administrative de la situation de sa cliente.
Il met également en cause les services domaniaux, auxquels il reproche d’avoir attribué un bail sans tenir suffisamment compte, selon lui, de l’occupation effective du terrain et des constructions existantes. "La mairie lui a permis de s’installer et a continué à percevoir des redevances. De son côté, l’État a été saisi de demandes de régularisation alors que le terrain était déjà occupé. On ne peut pas faire abstraction de toute cette situation", soutient Me Camara.
Il prévient que si une décision judiciaire devait conduire à l’expulsion de sa cliente, la question de l’indemnisation des investissements réalisés se poserait.
Selon lui, la responsabilité éventuelle de la municipalité, de l’État du Sénégal ou de la partie qui revendique le terrain devrait alors être examinée au regard des faits et des décisions qui seront rendues.
L’affaire renvoyée à la semaine prochaine
Lors de l’audience de référé tenue hier matin, la défense a réitéré ses contestations, tant sur la qualité du représentant de la Fondation que sur la régularité du bail invoqué et la situation juridique du terrain.
Me Camara indique que l’affaire a été renvoyée à la semaine prochaine afin de permettre à l’avocat de la partie adverse de déposer ses écritures en réponse.
Fatou D. DIONE












