![CONTENTIEUX SUR LE CHANGEMENT DE L’ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE DE ZIGUINCHOR ET LES DENOMINATIONS DE RUES : La Cour suprême annule les délibérations d’Ousmane Sonko et de son équipe CONTENTIEUX SUR LE CHANGEMENT DE L’ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE DE ZIGUINCHOR ET LES DENOMINATIONS DE RUES : La Cour suprême annule les délibérations d’Ousmane Sonko et de son équipe](https://www.jotaay.net/photo/art/default/69493945-48592054.jpg?v=1670603233)
Les mutuelles et autres dénominations de rues qui sont intervenues sur délibérations du bureau du conseil municipal de Ziguinchor ne sont pas officiellement reconnues. Car, les délibérations issues de la réunion du conseil municipal ont été toutes annulées hier par la Chambre administrative de la Cour suprême. C’est suite au déféré préfectoral de l’autorité administrative de Ziguinchor qui n’était pas d’accord avec Ousmane Sonko et son équipe. Le maire de Ziguinchor est ainsi appelé à se conformer à la loi.
Toutes les délibérations issues de la réunion du conseil municipal de Ziguinchor et par lesquelles il a été créé une mutuelle de crédit, une coopérative d’habitat et procédé au changement de nom de rues, n’ont plus d’effet. La Chambre administrative de la Cour suprême,qui a examiné hier le déféré préfectoral de l’autorité administrative de Ziguinchor, a annulé ces délibérations. Le recours du préfet a ainsi porté ses fruits. En fait, la Chambre administrative n’a pas eu besoin d’aller dans le fond du dossier ; elle s’en est limité tout simplement à la forme, c’est-à-dire au procédé pour la convocation du bureau municipal. Selon la Chambre, le maire de Ziguinchor n’a pas respecté la procédure indiquée pour la convocation du conseil municipal. Car, il y a des conditions qui sont bien prescrites.
Dans la convocation pour la réunion du bureau, explique la Haute juridiction, le maire doit se conformer aux articles 144, 145, 146 du Code général des collectivités territoriales. Or, selon la Cour, il ne s’est pas conformé aux dispositions de ces articles pour la convocation du bureau, provoquant ainsi un vice de forme de la procédure. Ainsi, étant donné que la convocation est viciée, les décisions issues de la réunion ne peuvent être légales, selon la haute juridiction. La Cour n’a donc pas eu besoin de dire s’il a le droit de créer des mutuelles ou de procéder à la dénomination de rue. Elle s’est tout simplement limitée à la forme. Reste maintenant à savoir, si le maire de Ziguinchor va convoquer une nouvelle fois le bureau en se conformant aux articles visés pour la création des services et la dénomination de rues qui lui sont chères apparemment.
Pour rappel, le préfet de Ziguinchor a interpellé la Cour suprême pour arbitrage dans le contentieux qui l’oppose au maire de Ziguinchor. Le préfet n’a pas approuvé les actes pris par le conseil municipal de Ziguinchor qui a procédé aux changements dans l’organigramme de la mairie, par la création de nouveaux services et il n’a pas non plus approuvé la dénomination de rues intervenue sur délibération de ce même conseil municipal. Selon le préfet, il y a un problème de légalité qui se pose, car le conseil municipal ne peut procéder ainsi. Il avait demandé une seconde lecture de la part du conseil, mais le bureau ne l’a pas suivi. D’où le recours par déféré préfectoral déposé sur la table du président de la Chambre administrative de la Cour suprême.
Alassane DRAME