Le décret n°2019-1947 présentant le projet de loi portant criminalisation des délits sexuels a été signé par le chef de l’Etat, le 2 décembre dernier et sera bientôt présenté aux députés par le ministre de la Justice en vue de son adoption. En attendant, «Les Échos» a parcouru le nouveau projet de loi qui réserve des sanctions dissuasives aux éventuels prédateurs sexuels.
Réclusion criminelle
Pour dissuader et punir les auteurs d’agressions sexuelles, la criminalisation des délits sexuels est en passe d’être votée par les députés. Dans le projet de loi survolé par «Les Echos», la réclusion criminelle est substituée à la peine des travaux forcés dans toutes les dispositions antérieures où celle-ci est prévue. «La peine de travaux forcés, bien que toujours présente dans notre droit positif, constitue un anachronisme qui doit en être expurgé. Elle n’est plus exécutée, même quand elle est prononcée. Sa mention constitue une gêne ou un obstacle aux demandes de coopération judiciaire internationale», relève-t-on dans le document. Outre la réclusion criminelle, le plafond des autres peines attachées aux incriminations à caractère sexuel a été également relevé, avec notamment l’institution de peines-plancher ou peines fixes pour le délit aggravé, même lorsque le juge retient des circonstances atténuantes au bénéfice de l’auteur des faits. Les peines pour l’attentat à la pudeur avec violence, la pédophilie et le harcèlement sexuel ont été durcies. L’attentat à la pudeur sur mineur de 13 ans avec ou sans violence a été supprimé et a été absorbé par l’infraction de pédophilie. Par conséquent, les peines en matière criminelle sont la réclusion criminelle à perpétuité ; la réclusion criminelle à temps ; la détention criminelle à temps et la dégradation civique.
Réclusion criminelle à perpétuité pour le viol avec des circonstances aggravantes
Les prédateurs sexuels sont avertis ! Le viol, jadis puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, en plus d’une amende de 500.000 à 5 millions francs Cfa, sera désormais puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans sans possibilité de réduction au-dessous du minimum. Quand il s’agit de viol aggravé, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de réduire la peine au-dessous de 20 ans. Il s’agit des cas où le viol a entrainé une mutilation, une infirmité permanente ; ou s’il est commis par séquestration ou par plusieurs personnes ; ou si l’infraction est commise sur un enfant au-dessous de 13 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé, ou de son état de santé ayant entrainé une déficience physique ou psychique ; ou encore si le viol a entrainé la mort; s’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures, ou d’actes de barbarie.
L’attentat à la pudeur corsé
Aussi, l’attentat à la pudeur commis avec violence contre un individu de l’un ou l’autre sexe est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. Si l’attentat à la pudeur est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entrainé une déficience physique ou psychique, la peine d’emprisonnement de 10 ans sera toujours prononcée. L’attentat à la pudeur, commis, même sans violence, sur mineur de plus de 16 ans par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.
La pédophilie redéfinie et sévèrement réprimée
Tout geste, attouchement, caresse manipulation pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de 16 ans de l’un ou l’autre sexe constitue un acte de pédophilie puni d’emprisonnement de 5 à 10 ans, alors que ces faits étaient punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Si l’acte a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ou si la victime est un enfant âgé de moins de 13 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ayant entrainé une déficience physique ou psychique, le double de la peine sera prononcé. Cependant le maximum de la peine encourue sera prononcé, si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l’infraction a été commise, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministre de culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans la commission de l’infraction par une seule ou plusieurs personnes.
Moussa CISS