Serigne Saliou Diagne, l’un des fils de Madiambal Diagne, actuellement détenu par la justice tout comme son frère et la femme de Mandiambal Diagne, n’a rien à faire en prison, si l’on en croit ses avocats, puisqu’il n’est visé ni par le rapport de la Centif encore moins par la délégation judiciaire. Les conseils du gérant du groupe de presse Avenir communication ont introduit une requête aux fins d’annulation de l’inculpation de Serigne Saliou Diagne.
Madiambal Diagne a reussi à échapper pour le moment à la justice, mais sa femme et ses deux fils ont eu moins de chance. Si Mouhamed Diagne et la femme de Madiambal sont déclarés comme des mis en cause depuis le début de l’affaire, Serigne Saliou Diagne, quant à lui, n’a été interpellé par les éléments de la Dic que pour interrogation. Selon Me Amadou Sall et Cie, les enquêteurs, à la recherche de Madiambal Diagne, se sont rendus au siège du groupe Avenir Communication, propriété de ce dernier, certainement dans l'espoir de l'y l'interpeller. «Ne l'ayant pas trouvé sur place et ne voulant certainement pas rentrer bredouilles, ils ont tout bonnement interpellé le gérant du groupe de presse Monsieur Serigne Saliou Diagne, qui se trouve être un de ses enfants, sous prétexte de vouloir l'interroger à titre de simple renseignement». Malheureusement pour lui, soulignent ses conseils, «après son interrogatoire, les enquêteurs ont décidé, sur ordre du juge d'instruction, de le placer en garde à vue en glissant subrepticement de la qualité de personne entendue à titre de simple renseignement à celle de mis en cause, gardé à vue».
Les avocats de rappeler : «même en cas de flagrant délit, les droits des citoyens devant fournir des renseignentents à l'enquête doivent impérativement être respectés. Ils doivent être convoqués et ce n'est qu'en cas de refus que Ie procureur requiert la force publique pour les contraindre à déférer à la convocation».
Dans le cas de Serigne Saliou Diagne, insistent-ils, «il n'a jamais été convoqué mais a été, sous l'habillage d'une ‘’invitation’’ à fournir des renseignements, contraint sinon enlevé de son lieu de travail pour être conduit à la Dic, entendu alors qu'il n'est nullement visé par le rapport de la Centif encore moins par la délégation judiciaire, avant d'être placé en position de garde à vue», fulminent -ils avant d’assurer que Serigne Saliou Diagne ne pouvait organiser sa défense puisqu’il a été prétendument convoqué «à titre de simple renseignement, alors qu'il se cachait derrière la tête des enquêteurs cette volonté de le mettre en cause. Il y a manifestement violation des droits de la défense, ses droits, surtout que, déféré devant le juge d'instruction, celui-ci se permit de l'inculper sans un réquisitoire supplétif du parquet et le plaça sous mandat de dépôt».
Les avocats de brandir l'article 42 alinéa I du code de procédure pénale pour faire noter que «le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues par les articles «71» et «77» et que lorsque des faits nouveaux qui n'étaient pas visés par le réquisitoire introductif sont portés à sa connaissance, il communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent conformément aux dispositions de l'article 71 du CPP pour que celui-ci puisse prendre un supplétif pour l'instruction sur ces nouveaux faits».
A les en croire, pour instruire contre Monsieur Serigne Saliou Diagne «(…) il eut fallu que des faits lui soient imputés et ces faits ne peuvent être que nouveaux et en conséquence justifient un réquisitoire supplétif sans lequel toute inculpation s'en trouve nulle et de nullité absolue», préviennent-ils avant d’assurer que la poursuite de Scrigne Saliou Diagne est justifiée par des faits nouveaux portés à la connaissance du juge d'instruction et en pareille hypothèse, l'article 71 alinéa 6 oblige ce dernier à communiquer immédiatement au Procureur de la République les procès-verbaux, qui les constatent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Plus décisivement, indiquent-ils, aucun fait n'a visé Serigne Saliou Diagne dans le réquisitoire, encore moins dans la délégation judiciaire sur laquelle les enquêteurs se sont fondés pour l'interroger et le placer en position de garde à vue. Or, il est dit à l'atticle 71 du Code de procédure pénale que «le juge ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de flagrant délit».
Par conséquent, poursuivent-ils, «en l'absence de réquisitoire du Procureur dirigé contre Serigne Saliou Diagne, le juge d'instruction ne pouvait informer contre lui, à plus forte raison l'inculper, sans que son acte d'inculpation ne soit déclaré nul sur le fondement de l'article 166 du Code de procédure pénale».
Mieux, les avocats font noter que même si on devrait raisonner par l'absurde, en considérant que le juge d'instruction aurait rattaché sa décision d'inculper Serigne Saliou Diagne à la délégation judiciaire qu'il avait ordonnée contre les personnes visées dans le réquisitoire et X, il aurait fallu, une fois X identifié, que le juge d'instruction se conformât aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure pénale. «En effet, cet article dispose que la commission rogatoire ou la délégation judiciaire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre, et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à l'infraction visée aux poursuites et sous réserve des dispositions de l'article 94».
Or, précisent-ils, «aucune délégation n'avait été requise contre l'exposant avant d'être entendu par la Division des investigations criminelles (Dic).
Sous le bénéfice des observations exposées ci-dessus, ils concluent que l’interpellation de Monsieur Serigne Saliou Diagne viole manifestement les dispositions des articles 54, 71 et 143 du Code de procédure pénale tels qu'ils prévoient les conditions dans lesquelles le juge d'instruction est tenu de mener sa procédure et les droits de la défense tels que protégés par les articles 165 alinéa 3 et 166 du Code de procédure pénale».
Considérant toutes ces violations et celles que les parties pourront développer ultérieurennent, les avocats du fils de Madiambal demandent l’annulation de l’inculpation prise par le juge chargé du 1er cabinet d'instruction du Pool judiciaire financier du tribunal de Grande instance hors Classe de Dakar contre leur client.
Nd. Kh. D. F













