On n’en parle pas encore. Mais il y a pire que la proposition de loi modifiant l’article L29 et abrogeant l’article L30 du Code électoral. Il s’agit de la proposition de loi organique n°10/2026 portant modification de l'article 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, qui doit être en principe examinée en commission technique demain, si elle passe, aura droit de vie et de mort sur les députés, pourtant élus au suffrage universel direct. Des sanctions allant de la suspension de tout ou partie de son indemnité mensuelle au constat pur et simple de la démission de l’intéressé, au-delà d’un certain nombre d’absences à des séances plénières sans explication.
Les députés sont avertis : l’Assemblée nationale s’apprête à modifier son règlement intérieur pour exiger leur assiduité aux travaux de commissions et de plénière. En effet, une proposition de loi portée conjointement par Ayib Daffé, président du Groupe parlementaire Pastef et Aïssata Tall Sall, présidente du Groupe parlementaire Takku-Wallu Sénégal, sera examinée en commission technique en principe demain mercredi 6 mai et en plénière vendredi 8 mai prochain.
Que dit la loi ?
Pour faire simple, la proposition de loi vise à pousser les députés à être assidus aux séances techniques et aux plénières. Pour cela, Mohamed Ayib Salim Daffé et Me Aïssata Tall Sall ont retouché l’article 118 du Règlement intérieur. Dans la proposition qui ne contient qu’un seul article, les dispositions de l'article 118 du Règlement intérieur sont modifiées ainsi qu'il suit : « la présence du député aux séances plénières de l'Assemblée nationale est obligatoire. Toutefois, le député peut s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au président de l'Assemblée nationale ».
Les auteurs de la proposition de loi considèrent comme excuse légitime les points suivants : la participation à une mission ou activité parlementaire ou de représentation dûment autorisée; la maladie, l’accident ou l’incapacité médicalement constatée; un voyage d'une durée inférieure à un mois; une obligation légale ou judiciaire; un événement familial important empêchant le député de se déplacer; un cas de force majeure incontestable; ou toute autre cause dûment justifiée et appréciée par le Bureau. L'excuse est appréciée au vu des justificatifs produits par le député concerné.
Des sanctions très lourdes en cas d’absence non justifiée
La proposition de loi est claire : lorsqu'au cours d'une session ordinaire unique, et sans excuse légitime admise par le Bureau de l'Assemblée nationale, un député aura manqué à plusieurs séances plénières, il encourt les sanctions suivantes : un rappel à l'ordre du président de l'Assemblée nationale en cas d'absence à deux (02) séances plénières consécutives; une retenue égale au quart de l'indemnité parlementaire du mois suivant en cas d'absence à quatre (04) séances plénières; une retenue égale à la moitié de l'indemnité parlementaire du mois suivant en cas d'absence à six (06) séances plénières.
Ce n’est pas tout : le député absentéiste encourt aussi la suspension de la totalité de l'indemnité parlementaire du mois suivant, ainsi que des avantages en nature attachés à l'exercice du mandat en cas d'absence à huit (08) séances plénières.
La sanction suprême, la plus grave, vient en dernière position. Le parlementaire encourt le constat de sa démission d'office en cas d'absence à dix (10) séances plénières.
Comme si les députés sont considérés comme des élèves, la proposition de loi indique qu’ils peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Pour cela, les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au président de l'Assemblée nationale.
Tout de même, précise la proposition de loi, avant toute retenue, suspension ou constatation de démission d'office, le président de l'Assemblée nationale notifie par écrit au député concerné les absences relevées et les sanctions encourues. Le député dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la notification pour présenter ses observations et produire ses pièces justificatives.
Le Bureau apprécie les observations et justificatifs produits et statue sur les sanctions du présent article. La démission d'office ne peut être constatée qu'après examen des observations du député par le Bureau, lequel en informe l'Assemblée nationale, qui décide par vote.
Le démissionnaire remplacé par son suppléant
Le député déclaré démissionnaire d'office est immédiatement remplacé à la prochaine séance plénière par son suppléant, conformément aux textes en vigueur.
Toute décision de sanction est notifiée par écrit au député concerné par le président de l'Assemblée nationale, les sanctions financières sont transmises aux questeurs pour exécution. Les retenues et suspensions prennent effet sur les échéances indemnitaires du mois suivant la décision, sans préjudice des régularisations rendues nécessaires par l'admission ultérieure d'une excuse légitime.
Par contre, les députés élus dans les circonscriptions législatives de l'extérieur sont soumis à un régime d'autorisation d'absence dérogatoire fixé par une Instruction générale du bureau.
Ndèye Khady D. FALL













