Quel droit la commission des marchés de la Sn-Hlm s’est arrogé pour rejeter l’offre de la société ERCE dans le marché portant sélection de géomètres agréés pour la réalisation des travaux topographiques ? Pour une histoire d’absence non justifiée de l’original de la garantie de soumission requise, les services de Mamadou Kassé ont été rappelés à l’ordre par l’Armp, qui a annulé l’attribution provisoire de 10 lots du marché estimé à 444.358.000 F Cfa.
Pour la réalisation des travaux topographiques dans les différentes régions du Sénégal, la Sn-Hlm a l'intention d'utiliser une partie de ses fonds propres pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la sélection de géomètres agréés. Ainsi, elle a fait publier un avis d’appel d’offres dans le quotidien «Le Soleil» pour dérouler la procédure de passation dudit marché. Après examen des 14 lots, la commission des marchés a déclaré infructueux les lots 2, 7, 11 et 13, et proposé à l'autorité contractante l’attribution provisoire des autres lots comme suit : ETA : lot 5 (59.855.500 F Cfa TTC); BET PLUS SA : lot 1 (117.410.000 F Cfa TTC) et lot 8 (83.898.000 F Cfa TTC) ; ASFORCAD : lot 3 (23.010.000 F Cfa TTC) ; lot 4 (23.010.000 F Cfa TTC) ; lot 6 (26.992.500 F Cfa TTC) ; lot 9 (23.010.000 F Cfa TTC) ; lot 10 (29.057.500 F Cfa TTC) ; lot 12 (29.057.500 F Cfa TTC) et 14 (29.057.500 F Cfa TTC).
Suite à cette publication, la société ERCE a saisi la Sn-Hlm d'un recours gracieux le 20 avril 2018, mais n’ayant pas reçu la réponse de l'autorité contractante dans le délai légal imparti à cet effet, elle a saisi le Crd d'un recours contentieux par requête du 30 avril 2018. En effet, le requérant déclare qu'il avait inclus dans son offre, déposée à bonne date la demande de caution adressée à la banque, l'avis de débit du chèque certifié au profit de la Sn-Hlm, la photocopie du chèque certifié et les pièces administratives demandées.
Seulement, à la séance d'ouverture des plis, l'original du chèque certifié présenté par son mandataire n'a pas été accepté par la commission des marchés qui a, ensuite, mentionné dans le procès-verbal d'ouverture des plis que «les garanties de soumission ne sont pas fournies», alors que, conformément aux dispositions de la clause 20.2.a des Instructions aux Candidats (IC), un chèque certifié peut constituer une garantie de soumission.
Le requérant de l'entreprise précise que pour des raisons de sécurité, il a opté de remettre le chèque séance tenante, tout en prenant le soin de joindre la copie à l'offre déposée dans les délais. Il informe qu'il a, par la suite, transmis le chèque au Président de la commission, par courrier du 10 octobre 2017, demeuré jusque-là sans réponse.
La Sn-Hlm explique pourquoi elle a rejeté le chèque de ERCE
En guise de réponse, la Sn-Hlm expose qu'à la séance d'ouverture des plis du 3 octobre 2017, le président de la commission des marchés n'a pas retrouvé la garantie de soumission dans l’offre du requérant, après l'avoir parcourue intégralement. La commission des marchés soutient que ce n’est qu'au dit moment précis, que le mandataire de ERCE a voulu remettre un document, en affirmant que c’est la garantie de soumission sous forme de chèque de banque. Elle ajoute que ledit document bancaire n'a pas été accepté, car le délai de dépôt des offres était fixé à 10 heures précises. Elle informe que le 10 octobre 2017, le requérant a transmis un avis de débit de chèque de banque au profit de la Sn-Hlm en lui demandant de considérer son offre. Pour conclure, elle déclare que l'offre du requérant a été écartée pour défaut de production de la garantie de soumission dans les délais.
L’Armp démonte en pièces les arguments des services de Mamadou Kassé
Alors que la Sn-Hlm reproche au requérant de n'avoir pas fourni une garantie de soumission, avant les dates et heures limites de dépôt des offres, l’Armp soutient que la société ERCE a bel et bien produit, dans son offre, la copie du chèque certifié tenant lieu de garantie de soumission. D’autant plus qu'aux termes des dispositions de l'article 44 susvisé, c'est l'absence ou le défaut de fournir la garantie de soumission qui entraîne le rejet de l'offre, fait savoir l’autorité de régulation des marchés publics. En plus, l’autorité contractante ne peut valablement opposer au requérant, ni l'absence de garantie de soumission dans l'offre à l'ouverture des plis, ni le défaut de production de la garantie de soumission avant les date et heure limites de dépôt des offres.
Pour finir, l’Armp soutient qu’il apparait qu'à la séance d'ouverture des plis, toutes les conditions étaient réunies pour que l'original de la garantie de soumission du requérant, en bonne et due forme, se retrouve dans son offre. Ainsi à ce stade précis de la procédure de passation du marché, la commission des marchés devait se limiter à accepter le document et se réserver le pouvoir et le droit de procéder ultérieurement à l'examen détaillé de sa régularité formelle, pour s'assurer que les mentions requises par le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ont été respectées.
L’Armp annule l'attribution provisoire des lots litigieux et ordonne la reprise de l'évaluation
Dès lors, il résulte des faits de l'espèce que la commission des marchés n'est pas fondée à opposer au requérant le défaut de production de l'original de sa garantie de soumission. Sur ce, l’Armp a tout simplement annulé l'attribution provisoire des lots litigieux et ordonné la reprise de l'évaluation. Mieux, elle recommande à la Sn-Hlm d'inviter les soumissionnaires dont les offres ont été déclarées conformes à proroger leur durée de validité, vu le temps anormalement long qui s'est écoulé entre la séance d'ouverture des plis et l'attribution provisoire.
Samba THIAM