
Il y a beaucoup de conjectures depuis jeudi dernier, 1 er juin, jour du délibéré dans l’affaire qui opposait Adji Sarr à Ousmane Sonko. chacun a essayé de commenter le délibéré du juge Issa Ndiaye et de ses assesseurs selon le bord qu’il se situe et selon la personne ou la mouvance qu’il supporte. Pour mettre fin à ces nombreuses conjectures, «Les Echos» propose à ses lecteurs l’essence du dispositif, ce que le juge et ses assesseurs ont réellement dit et ce qu’ils n’ont pas dit du tout.
«Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement contre Adji Rabi Sarr et Ndèye Khady Ndiaye et par contumace à l'égard de Ousmane Sonko, en matière criminelle et en première ressort sur l'action publique en la forme : déclare l'action publique recevable. Au fond, acquitte Ndèye Khady Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, acquitte Ousmane Sonko du chef de menaces de mort, et déclare Ndèye Khady Ndiaye coupable d'incitation à la débauche, disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de jeunesse, le déclare coupable de ce chef et condamne Ndèye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko chacun à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et à payer chacun une amende d'un montant de 600.000 F Cfa, ordonne la fermeture de l'institut Sweet Beauté».
«Sur l'action civile: reçoit la constitution de partie civile de Adji Raby Sarr, lui alloue la somme de 20 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts et condamne solidairement Ndèye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko à lui payer ladite somme, ordonne l'exécution provisoire et met les dépens à la charge des condamnés, fixe la contrainte par corps au maximum, avertit Ndèye Khady Ndiaye de son droit d'interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement; le tout en application des articles 45, 46, 290, 320, 324 alinéa 2, 431/61, 431/62, 293, 294, 298, 299 et 302 du code de procédure pénale».
Alassane DRAMÉ