Jeudi dernier, la Chambre pénale de la Cour suprême a statué sur le pourvoi formé par le Parquet général dans l’affaire Lat Diop. La Chambre, qui s’est réunie en Chambre du Conseil, a cassé et annulé l’arrêt de la Chambre d’accusation qui avait ordonné le placement en résidence surveillée de l’ancien Directeur général de la Lonase avec bracelet électronique. Le journal «Les Echos» revient sur les véritables motifs de cassation.
La décision rendue le 27 mars par la Chambre d’accusation qui était favorable à Lat Diop car ayant ordonné son placement sous surveillance électronique, tonnait comme une victoire pour l’ancien Directeur général de la Lonase. Mais, cela n’a été que de courte durée puisque le Parquet général avait formé pourvoi contre cet arrêt. Et s’il y a eu espoir pour Lat Diop de gagner devant la Cour suprême, cet espoir s’est envolé hier puisque la Chambre pénale de la haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la juridiction du second degré. En fait, le juge Amadou Bal et ses conseillers, qui ont statué en Chambre du Conseil avant-hier, ont suivi le Parquet général. Car, pour seul moyen soulevé dans son pourvoi, le représentant du ministère public a évoqué une «mauvaise interprétation des articles 138-7 et 138-8 du Code de procédure pénale». Et pour les juges suprêmes, le Parquet général a tout à fait raison et ce sont les juges de la Chambres d’accusation qui ont commis une erreur d’interprétation.
Selon la Chambre pénale de la Cour suprême, l’article 138-7 est clair : «les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 128, 130, 132, 139, 140… du code de procédure pénale». Pour être plus explicite, l’article 138-8 aussi dispose «l’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté».
Mieux encore, soulignent les juges suprêmes, l’article 140 du même code est encore plus précise : «dans les cas ci-dessus ou les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si, au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant».
L’exception, précisent les juges, c’est le cas où l’expert médical constate que le maintien en détention de l’inculpé est incomptable avec la vie carcérale ; même dans un centre hospitalier. Or, soulignent le président Bal et ses conseils, pour placer Lat Diop sous surveillance électronique, la Chambre d’accusation qui évoque les articles 138-7 et 138 - 8 écrit «qu’il ressort clairement de ces textes que lorsqu’il décide d’assigner à résidence avec surveillance électronique une personne poursuivie par des articles 152 à 155 du Code pénal, le juge n’est pas astreint au respect des exigences posées par l’article 140 du code de procédure pénale (CPP)». Et selon la Chambre pénale, on est en matière de détournement, de soustraction et d’escroquerie portant sur des deniers publics et dans ce cas, précisent les juges suprêmes dans leur arrêt rendu hier, «la mainlevée du mandat de dépôt est subordonnée à l’existence au moins d’une des conditions édictées par ledit texte».
Du coup, pour la Cour suprême, «la Chambre d’accusation financière a méconnu le sens et la portée des articles visés au moyen». Conséquence : l’arrêt encourt la cassation. Ainsi la Cour a cassé et annulé ledit arrêt avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction pour continuation de l’information. Lat Diop devra encore revenir auprès du magistrat instructeur pour faire une nouvelle demande.
Alassane DRAME











