La Cour suprême a rendu sa première ordonnance portant sur l’élection présidentielle du 24 février prochain. L’ordonnance porte sur le recours des candidats recalés, notamment Pierre Goudiaby Atepa, Samuel Sarr et Hadjibou Soumaré, qui avaient attaqué la décision du Conseil constitutionnel du 28 novembre dernier portant mise en place d’un dispositif de vérification de parrainage et fixant les modalités de son fonctionnement. Tous ces recours ont été écartés, car la Cour suprême les a déclarés irrecevables. Par ce fait, la haute juridiction valide à tout jamais la compétence du Conseil constitutionnel à connaître du parrainage. Le journal «Les Échos» revient sur les motivations de la Chambre administrative.
Pierre Goudiaby Atepa, Samuel Sarr et Hadjibou Soumaré avaient saisi la Cour Suprême pour demander l’annulation de la décision du Conseil constitutionnel portant mise en place d’un dispositif de vérification de parrainage et fixant les modalités de son fonctionnement. La Chambre administrative de la haute juridiction, statuant en matière de référé, a rejeté les requêtes des trois ex candidats pour irrecevabilité. Le journal «Les Échos» revient sur les motivations de la Chambre administrative de la Cour suprême.
Trois moyens pour écarter la décision du président du Conseil constitutionnel
Revenons d’abord sur les moyens de défense développés par les trois candidats. Ayant pour conseils Mes Clédor Ly et Demba Ciré Bathily, Pierre Goudiaby Atepa et Samuel Sarr ont développé trois arguments : le premier moyen est tiré de l’incompétence du président du Conseil constitutionnel. Selon eux, c’est le président du Conseil constitutionnel qui a pris la décision, alors que cette décision devait être collégiale, donc prise par les 7 sages. Le deuxième moyen porte sur l’excès de pouvoir. La décision du président du Conseil constitutionnel prévoit la présence de personnalités à l’exception des membres de la Cena, alors que, selon les requérants, l’article 6 du Code électoral dit que la vérification des parrainages fait partie des pouvoirs de la Cena. Le troisième moyen est tiré de la violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 et de l’article 76 alinéa 1 de la Constitution du Sénégal, en ce que le président du Conseil constitution ne peut prendre une décision à caractère réglementaire. Ce sont les mêmes arguments développés par Hadjibou Soumaré, à l’exception du troisième moyen, qu’il qualifie de «violation de la séparation des pouvoirs» par le président du Conseil constitutionnel.
L’agent judiciaire soulève l’irrecevabilité
A ces arguments, l’agent judiciaire de l’Etat oppose l’article 90 de la loi organique qui dit clairement : «lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Cour suprême, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article 89 de la loi organique». L’autre argument de réplique est tiré des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême qui dit : «le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative».
Les motivations de la Chambre administrative
La Chambre administrative a constaté pour sa part que «les décisions attaquées émanent du président du Conseil constitutionnel qui est une autorité judiciaire et non administrative ; que ces actes ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que cette irrecevabilité affecte tant les demandes d’annulation que les demandes tendant à la suspension de l’exécution de ces actes, l’irrecevabilité devant être relevée d’office par le juge des référés» ; et de conclure : «qu’il s’ensuit que les requêtes et les recours encourent l’irrecevabilité».
Alassane DRAME