
Il n’y a pas eu de rassemblement des partisans de la coalition Yewi askan Wi hier sur la place de la Nation du fait de l’interdiction de manifester de la part du préfet de Dakar qui a sorti un arrêté en ce sens, mais il y a eu des affrontements à Dakar et à Ziguinchor provoquant des dégâts irréparables, du fait de cette interdiction. Pourtant, Yaw avait déposé un recours devant la Cour Suprême pour demander la suspension des effets de l’arrêté. Cependant, le juge des référés a rendu une ordonnance rejet, prenant même le contrepied du Parquet général. Le juge évoque l’absence d’un moyen sérieux.
Les avocats et partisans de Yewi askan Wi ont beau critiquer l’arrêté du préfet de Dakar interdisant la manifestation qui devait se tenir à la place de l’obélisque, mais l’autorité administrative est, en quelque sorte, confortée dans sa décision, par la Cour Suprême, statuant en matière de référé. En effet, examinant le recours, en référé-liberté, introduit par Khalifa Sall, Dethié Fall, Cheikh Tidiane Youm, au nom de Yewi Askan Wi, où ils demandent la suspension des effets de l’arrêté portant interdiction d’un rassemblement sur la place publique, le juge des référés de la Chambre administrative de la Cour Suprême, a rejeté la demande des requérants. Selon lui, l’urgence évoquée par Yaw est certes caractérisée, mais la requête ne fait pas état d’un moyen propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. En clair, selon le juge les moyens soulevés par Yaw ne suffisent pas pour dire que l’arrêté est illégal. Par conséquent, la Chambre a rejeté le recours de Yewi Askan Wi, confortant ainsi l’autorité administrative. Pourtant, ce n’est pas le point de vue du Parquet Général. En effet, le représentant du ministère public, censé assurer la sécurité des populations, a rejoint le requérant et, dans ses réquisitions, il a conclu à la suspension de l’arrêté du préfet. Il n’a donc pas été suivi par le juge qui a validé l’arrêté préfectoral, confortant ainsi l’autorité administrative dans sa position.
Pourtant, semble-t-il, les arguments de Déthié Fall et Cie ont été bien solides. En effet, dans leurs moyens de défense soulevés, les partisans de Yaw ont évoqué entre autres arguments, la violation de la loi. Ils convoquent l’article 14 de la loi 78-02 du du 29 janvier 1978 relative aux réunions qui dispose que l’autorité administrative peut interdire une manifestation, si deux conditions sont réunies : « d’une part, qu’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et d’autre part, que l’autorité ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens », notentKhalifa Sall et Cie dans leur requête. Ils précisent que « les deux conditions sont à la fois nécessaires, cumulatives et non alternatives ». Car, dans la motivation de son arrêté, le préfet a invoqué deux motifs : « menaces de troubles à l’ordre public ; violation de l’article L61 du Code électoral ». En outre, pour Yaw, en évoquant l’article L61 du Code électoral, dans son arrêté d’interdiction du rassemblement, « le Préfet a commis une erreur de droit ». Il s’y ajoute, à leur avis, qu’il y a une « absence de base légale » ainsi qu’un « défaut de motivation » de la part de l’autorité administrative. Des jurisprudences ont aussi été présentées pour étayer leur requête notamment l’arrêt n°37 du 09 juin 2016, Amnesty International/ Etat du Sénégal où la Cour Suprême a annulé l’arrêté du préfet de Dakar. La haute juridiction dit ceci : « Encourt l’annulation, l’arrêté du préfet qui, pour interdire un rassemblement pacifique, invoque uniquement le risque d’atteinte à la libre circulation des personnes et des biens et le risque d’atteinte à la sécurité, sans justifier l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier ». Autant d’arguments brandis, mais qui n’ont pas convaincu le juge de la Chambre administrative.
Alassane DRAME