Les espoirs du désormais ex-capitaine Oumar Touré de rejoindre la gendarmerie ont été anéantis hier. La Cour suprême a rejeté sa requête. Point par point, les juges de la Chambre administrative de la haute juridiction ont écarté les moyens développés par celui qui avait démarré l’enquête dans l’affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko.
Seydina Oumar Touré n’a pas obtenu gain de cause. Tel en a décidé, hier, la Chambre administrative de la Cour suprême. En effet, la haute juridiction, qui a examiné la requête aux fins d’annulation du décret le radiant de la Gendarmerie,a rejeté son recours, confirmant ainsi ledit décret. Face aux arguments de Oumar Touré, la Chambre administrative a répondu en motivant sa décision. Sur le moyen principal selon lequel le président de la République, dans son décret, n’a pas visé l’avis du conseil d’enquête, la Chambre l’a écarté en soutenant qu’il est indiscutable que le conseil d’enquête a bien statué sur le cas du capitaine et qu’il a rendu son avis, mais cet avis ne lie pas l’autorité de sanction. En fait, avant son exclusion, un conseil d’enquête s’était réuni ; une sorte de commission de discipline composée de gradés de la gendarmerie. Et après avoir fini son enquête, le conseil a émis un avis défavorable à la radiation de Oumar Touré. La loi dit que l’autorité de radiation, le Président en la circonstance, doit consulter l’avis du Conseil d’enquête, mais elle ne lui fait pas obligation de suivre l’avis dudit conseil. La Cour a aussi indiqué que même si le décret ne vise pas l’avis dans son libellé, cela n’entache en rien sa légalité.
Dans son argumentaire, le capitaine Oumar Touré a en outre fustigé le fait que le décret l’ait renvoyé au groupe de réservistes. Car, après sa radiation, il a été précisé en effet au désormais ex-capitaine qu’il est envoyé au groupe au plus bas de l’échelle, notamment comme simple soldat. Or, selon, le capitaine Touré, le grade de soldat n’existe pas dans le jargon de la gendarmerie. En réponse, la Chambre administrative a écarté cet argument, en soutenant qu’il y a une correspondanceau niveau de la gendarmerie, équivalant à ce grade et qu’il y a un texte qui le régit. Loin de finir, le requérant a argué qu’il a été rétrogradé. En réponse toujours, la Chambre a soutenu que le fait qu’il soit reversé comme soldat ne constitue pas la sanction et que la sanction réside dans l’article premier du décret qui dit clairement qu’il est radié. Et dès l’instant qu’il est radié, il ne peut plus parler de grade ou de rétrogradation.
Alassane DRAME
Seydina Oumar Touré n’a pas obtenu gain de cause. Tel en a décidé, hier, la Chambre administrative de la Cour suprême. En effet, la haute juridiction, qui a examiné la requête aux fins d’annulation du décret le radiant de la Gendarmerie,a rejeté son recours, confirmant ainsi ledit décret. Face aux arguments de Oumar Touré, la Chambre administrative a répondu en motivant sa décision. Sur le moyen principal selon lequel le président de la République, dans son décret, n’a pas visé l’avis du conseil d’enquête, la Chambre l’a écarté en soutenant qu’il est indiscutable que le conseil d’enquête a bien statué sur le cas du capitaine et qu’il a rendu son avis, mais cet avis ne lie pas l’autorité de sanction. En fait, avant son exclusion, un conseil d’enquête s’était réuni ; une sorte de commission de discipline composée de gradés de la gendarmerie. Et après avoir fini son enquête, le conseil a émis un avis défavorable à la radiation de Oumar Touré. La loi dit que l’autorité de radiation, le Président en la circonstance, doit consulter l’avis du Conseil d’enquête, mais elle ne lui fait pas obligation de suivre l’avis dudit conseil. La Cour a aussi indiqué que même si le décret ne vise pas l’avis dans son libellé, cela n’entache en rien sa légalité.
Dans son argumentaire, le capitaine Oumar Touré a en outre fustigé le fait que le décret l’ait renvoyé au groupe de réservistes. Car, après sa radiation, il a été précisé en effet au désormais ex-capitaine qu’il est envoyé au groupe au plus bas de l’échelle, notamment comme simple soldat. Or, selon, le capitaine Touré, le grade de soldat n’existe pas dans le jargon de la gendarmerie. En réponse, la Chambre administrative a écarté cet argument, en soutenant qu’il y a une correspondanceau niveau de la gendarmerie, équivalant à ce grade et qu’il y a un texte qui le régit. Loin de finir, le requérant a argué qu’il a été rétrogradé. En réponse toujours, la Chambre a soutenu que le fait qu’il soit reversé comme soldat ne constitue pas la sanction et que la sanction réside dans l’article premier du décret qui dit clairement qu’il est radié. Et dès l’instant qu’il est radié, il ne peut plus parler de grade ou de rétrogradation.
Alassane DRAME