Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constitue
en ce début du XXIme siècle un tournant majeur de la civilisation humaine.
Le réseau Internet constitue aujourd’hui l’illustration parfaite des possibilités offertes par les
technologies de l’information et de la communication, qui grâce aux services disponibles
(technologies numériques de communication, de transmission et d’archivage de l’information,
etc.) demeure un puissant vecteur de communication utilisé par des millions de personnes.
Ce passage de l’analogique au numérique annonce en réalité l’avènement d’un nouvel âge et
d’une véritable « révolution numérique » qui n’a pas manqué de changer profondément la
physionomie de la société traditionnelle qui s’est très vite transformée en une société de
l’information où le bien informationnel est devenu un enjeu stratégique très convoité.
Mais si l’interconnexion permanente des réseaux informatiques constitue un enjeu majeur
consistant pour les Etats à tirer parti des possibilités qu’offrent les technologies de
l’information et de la communication en faveur des objectifs de développement énoncés dans
la Déclaration du Millénaire, du développement des transactions commerciales et de la bonne
gouvernance, il reste que l’espace numérisé qu’offrent les technologies de l’information et de
la communication notamment l’Internet, est de plus en plus le lieu pour commettre des
agissements répréhensibles de toutes sortes, attentatoires tant aux intérêts des particuliers qu’à
ceux de la chose publique.
L’irruption de ce nouveau phénomène criminel dénommé cybercriminalité caractérisé par sa
transnationalité, son immatérialité, sa volatilité et l’anonymat de ses acteurs a contribué à
brouiller les repères du système pénal dont les réponses traditionnelles et permanentes,
conçues et élaborées pour un environnement matérialisé et national, se sont vite révélées
inappropriées et inadaptées pour saisir cette nouvelle réalité de l’ère numérique.
Ainsi, l’examen de la législation pénale sénégalaise a permis de constater son inadaptation par
rapport aux spécificités de la délinquance numérique, aussi bien en droit substantiel qu’en
droit procédural.
En droit pénal substantiel, l’audit de la législation sénégalaise a révélé des situations
juridiques dans lesquelles les systèmes informatiques, les données informatisées, les réseaux
informatiques sont la cible d’agissements cybercriminels. Il a également mis en évidence
d’autres situations d’inadaptation juridique constatées dans les hypothèses où les technologies
de l’information et de la communication, notamment l’Internet, sont utilisées comme moyens
aux fins d’agissements répréhensibles.
En procédure pénale, le constat est celui de l’inadéquation des normes devant organiser le
procès cybercriminel dans toutes les étapes de la procédure (enquête, poursuites, instruction et
jugement).
La criminalité informatique concerne toute infraction qui implique l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication. A cet égard, les notions de
cybercriminalité, de criminalité informatique, de cyber criminelle ou cybercrimes, de
délinquance informatique, de criminalité de hautes technologies, etc. ont la même
signification.
Dès lors pour des raisons de politique criminelle évidente, il est nécessaire d’élaborer au
Sénégal une cyberstratégie de traitement de la cybercriminalité, par une adaptation du système
pénal, articulée autour de la modernisation des incriminations du droit pénal classique et de
l’aménagement des instruments procéduraux traditionnels par rapport aux technologies de
l’information et de la communication.
Le présent projet de loi comprend deux parties :
1) La première partie, consacrée au droit pénal substantiel, comporte trois titres traitant de
l’adoption d’infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication
et de l’adaptation de certaines incriminations et de certaines sanctions aux technologies de
l’information et de la communication ;
2) La deuxième partie, relative au droit pénal procédural est composée de deux titres portant
d’une part, sur l’aménagement de la procédure classique par rapport aux technologies de
l’information et de la communication et d’autre part, sur l’adoption d’une procédure
spécifique aux infractions liées aux données à caractère personnel.
Tel est l’objet du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit :
Article premier.
Il est inséré après l’article 431-6 du code pénal un titre III intitulé « Des infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication » qui comprend les articles 431-7 à
431-65 ainsi rédigés :
TITRE III. - Des infractions Liées aux Technologies de l’Information et de la
Communication.
Chapitre Préliminaire - Terminologie.
Article 431-7.
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Communication électronique : toute mise à la disposition au public ou d’une catégorie de
public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
2. Données informatisées : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous
une forme qui se prête à un traitement informatique ;
3. Raciste et xénophobe en matière des technologies de l’information et de la communication :
tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou
encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de
personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou
ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre
de ces éléments ou qui incite à de tels actes ;
4. Mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans au sens de la convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant ;
5. Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme représentant de
manière visuelle un mineur se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images
réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
6. Système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs
interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution
d’un programme ;
Chapitre Premier. - Atteintes aux systèmes informatiques.
Section Première - atteintes à la confidentialité des systèmes informatiques.
Article 431-8.
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système
informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende
de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines, celui qui se procure ou tente de se procurer frauduleusement, pour
soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système
informatique.
Article 431-9.
Quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie
d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et
d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section II. - atteintes à l’intégrité des systèmes informatiques.
Article 431-10.
Quiconque aura entravé ou faussé ou aura tenté d’entraver ou de fausser le fonctionnement
d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une
amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs.
Section III. - Atteintes à la disponibilité des systèmes informatiques.
Article 431-11.
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement, introduit ou tenté d’introduire
frauduleusement des données dans un système informatique, sera puni d’un emprisonnement
d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Chapitre II. - Atteintes aux données informatisées.
Section Première. - Atteintes générales aux données informatisées.
Article 431-12.
Quiconque aura intercepté ou tenté d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques
des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance
ou à l’intérieur d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq
(5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 431-13.
Quiconque aura endommagé ou tenté d’endommager, effacé ou tenté d’effacer, détérioré ou
tenté de détériorer, altéré ou tenté d’altérer, modifié ou tenté de modifier, frauduleusement des
données informatisées, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d’une
amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-14.
Quiconque aura produit ou fabriqué un ensemble de données numérisées par l’introduction,
l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou
transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l’intention
qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient
originales, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-15.
Est puni des même peines celui qui, en connaissance de cause, aura fait usage ou tenté de faire
usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article 431-14 de la présente loi.
Article 431-16.
Quiconque aura obtenu frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage
quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données
informatisées ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique,
sera puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000
francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section II. - Atteintes spécifiques aux droits de la personne au regard du traitement des
données à caractère personnel.
Article 431-17.
Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements de données
à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre
prévues par la loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 431-18.
Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à un traitement qui a fait
l’objet de la mesure prévue au point 1 de l’article 30 de la loi sur les données à caractère
personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de
500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-19.
Lorsqu’il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans
les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à caractère personnel précitée,
quiconque n’aura pas respecté, y compris par négligence, les normes simplifiées ou
d’exonération établies à cet effet par la Commission des Données Personnelles, sera puni d’un
d’emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-20.
Quiconque aura, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la
loi sur les données à caractère personnel précitée, procédé ou fait procéder à un traitement de
données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro
d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques,
sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs
à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-21.
Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel
sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 71 de la loi sur les données à caractère
personnel précitée, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d’une amende
de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-22.
Quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal
ou illicite, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de
500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-23.
Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel
concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne conformément aux
dispositions de l’article 68 de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce
traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette
opposition est fondée sur des motifs légitimes, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article 431-24.
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire
informatique, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel
qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont
relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d’un emprisonnement d‘un
(1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux traitements non
automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à
l’exercice d’activités exclusivement personnelles.
Article 431-25.
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire
informatique des données à caractère personnel concernant des infractions, des
condamnations ou des mesures de sûreté, sera puni des mêmes peines.
Article 431-26.
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé, sera puni des mêmes peines, quiconque aura procédé à un traitement :
1) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles
des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de
rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-
ci ainsi que des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur protection ;
2) malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence
du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée,
malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Article 431-27 :
Quiconque aura conservé des données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire
prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel, sauf si cette
conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les
conditions prévues par la loi, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et
d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 431-28.
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, traité à des fins autres qu’historiques,
statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée
nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel sera puni des
mêmes peines.
Article 431-29.
Quiconque, détenant des données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de
leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, aura détourné ces
informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte
réglementaire ou la décision de la Commission des Données Personnelles autorisant le
traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement,
sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs
à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-30.
Quiconque aura recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la
divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité
de sa vie privée, porté, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un
tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept
(7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa précédent du présent article a été commise par
imprudence ou négligence, le responsable sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à
cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 francs à 5.000.000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut être exercée que
sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 431-31.
Sera puni d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à
1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura entravé l’action de
la Commission des Données Personnelles :
1) soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités
en application de la loi sur les données à caractère personnel ;
2) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application de la
loi sur les données à caractère personnel, les renseignements et documents utiles à leur
mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
3) soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée où qui ne présentent
pas ce contenu sous une forme directement accessible
Chapitre III. - Autres abus.
Article 431-32.
Quiconque aura produit, vendu, importé, détenu, diffusé, offert, cédé ou mis à disposition un
équipement, un programme informatique, tout dispositif ou donnée conçue ou spécialement
adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 431-8 à 431-
16 de la présente loi ou un mot de passe, un code d’accès ou des données informatisées
similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, sera puni des
peines prévues respectivement pour l’infraction elle même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article 431-33.
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer
ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues par la présente loi, sera puni des
peines prévues respectivement pour l’infraction elle même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée.
Chapitre IV. - Infractions se rapportant au contenu.
Section Première - Pornographie infantile.
Article 431-34.
Quiconque aura produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé, transmis une image ou
une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système
informatique, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de
5.000.000 à 15.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-35.
Quiconque se sera procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer, exporté ou fait
exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile
par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10)
ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 15.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 431-36.
Sera puni des mêmes peines, celui qui possède une image ou une représentation présentant un
caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen
quelconque de stockage de données informatisées.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura facilité l’accès à des images, des documents, du
son ou une représentation présentant un caractère de pornographie à un mineur.
Article 431-37.
Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles ont été commises en bande organisée,
seront punies du maximum de la peine prévue à l’article 431-23 de la présente loi.
Section III. - Autres atteintes se rapportant au contenu
Article 431-38.
Quiconque aura créé, téléchargé, diffusé ou mis à disposition sous quelque forme que ce soit
des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de
nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système informatique sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 francs à
10.000.000 francs.
Article 431-39.
La menace commise par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction
pénale, envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par
la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la
mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe
de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques sera puni d’un emprisonnement
de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs.
Article 431-40.
L’insulte commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de
son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de
prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une
de ces caractéristiques sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une
amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs.
Article 431-41.
Quiconque aura intentionnellement nié, approuvé ou justifié des actes constitutifs de génocide
ou de crimes contre l’humanité par le biais d’un système informatique, sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 francs à
10.000.000 francs.
Article 431-42.
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels
équipements, instruments, programmes informatiques ou tous dispositifs ou données
appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 431-8
à 431-41 de la présente loi.
Chapitre V. - Infractions liées aux activités des prestataires techniques de services de
communication au public par voie électronique.
Article 431-43.
Quiconque aura présenté aux personnes mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi sur les
transactions électroniques, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en
obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte,
sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 francs
à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-44.
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’une des activités définies aux points 1 et 2 de l’article 3 de la loi sur les transactions
électroniques, qui n’aura pas satisfait aux obligations définies au quatrième alinéa du point 5
de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’aura pas conservé les éléments
d’information visés à l’article 4 alinéa 1 de la loi susvisée ou n’aura pas déféré à la demande
d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 francs à 500.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-45.
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’ayant pas respectée
les prescriptions de ce même article sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 431-46.
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’ayant pas respectée
les prescriptions prévues à l’article 5 de la même disposition sera puni d’un an
d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 francs à 2 000 000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-47.
Tout directeur de publication est tenu de publier la réponse portant sur l’exercice du droit de
réponse, en application de l’article 6 de la loi sur les transactions électroniques, vingt quatre
(24) heures, après la réception de la demande sous peine d’une amende de 200 000 à 20 000
000 FCFA, sans préjudice de toutes autres peines prévues par la législation en vigueur.
Article 431-48.
Les dispositions de l’article 431-44 de la présente loi s’appliquent pour tout manquement à
l’obligation d’information du consommateur prévue par l’article 10 de la loi sur les
transactions électroniques.
Article 431-49.
Le refus d’un fournisseur électronique de biens ou de services de rembourser les montants
reçus d’un consommateur qui exerce son droit de rétraction est passible d’un
d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 francs à 2 000 000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-50.
Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 10
000 000 francs, ou l’une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l’acheteur sur
l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que
celui commandé et acheté par le consommateur.
Chapitre VI. - Infractions liées à la publicité par voie électronique.
Article 431-51.
Quiconque aura méconnu les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier
d’offres promotionnelles ainsi que celles de participer à des concours ou à des jeux
promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie numérique, telles
que prévues par l’article 15 de la loi sur les transactions électroniques sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 francs à 500.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-52.
Quiconque aura réalisé des publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les
rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés
par courrier électronique, en violation de l’article 14 de la loi sur les transactions
électroniques sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende
de 100.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre VII. - Atteintes aux biens.
Article 431-53 :
La soustraction frauduleuse d’information au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
Article 431-54.
Lorsque les infractions ont été commises par le biais d’un système informatique, il ne pourra
être prononcé le sursis à l’exécution des peines.
Article 431-55.
Lorsque le délit a été commis par le biais d’un système informatique, les peines prévues à
l’alinéa 1er de l’article 379 pourront être portées au double.
Article 431-56.
Quiconque aura reçu des informations personnelles, confidentielles ou celles qui sont
protégées par le secret professionnel, usant des manœuvres frauduleuses quelconques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, sera puni des peine prévues à l’alinéa 1er
de l’article 379.
Article 431-57.
Ceux qui auront recelé des informations enlevées, détenues ou obtenues à l’aide d’un crime
ou d’un délit, seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent.
Chapitre VIII. - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique.
Article 431-58.
Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes
natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, tout
procédé technique destiné à atteindre le public et généralement tout moyen de communication
numérique par voie électronique.
Article 431-59.
Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans, d’une amende de 500 000 francs à 10
000 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura :
1. fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou
exposition ;
2. importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment
aux mêmes fins ;
3. affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
4. vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
5. offert, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit,
directement ou par moyen détourné ;
6. distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou
clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images
contraires aux bonnes mœurs.
Le maximum de la peine sera prononcé lorsque les faits ci-dessus visés ont un caractère
pornographique.
Le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une
interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des
fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de
distribution de journaux et de publication périodiques.
Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au
présent article.
Chapitre IX. - Atteintes à la défense nationale.
Article 431-60.
Sera coupable de trahison et puni de la perpétuité tout sénégalais, qui :
1) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme ou par quelque moyen
que se soit un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier
informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;
2) s’assure, par quelque moyen que se soit, la possession d’un tel renseignement, objet,
document, procédé, donnée informatisé ou fichier informatisé en vue de le livrer à une
puissance étrangère ou à ses agents ;
3) détruit ou laisse détruire tel renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou
fichier informatisé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 431-61.
Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout sénégalais ou tout étranger qui, dans
l’intention de les livrer à tout pays tiers, rassemblera des renseignements, objets, documents,
procédés, données ou fichiers informatisés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à
nuire à la défense nationale.
Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par
fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou
fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la
connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de défense nationale, qui sans
intention de trahison ou d’espionnage, l’aura :
1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou fait reproduire ;
2) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a
agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Chapitre X. - Responsabilité pénale.
Article 431-62.
Les personnes morales autres que l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics
sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur
compte par leurs organes ou représentants.
La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par la loi qui réprime l’infraction ;
2) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement
supérieure à cinq (5) ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
3) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
4) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
6) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de faire appel public
à l’épargne ;
7) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou
d’utiliser des cartes de paiement ;
8) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit ;
9) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit
par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 431-63.
Cependant exception faite des infractions de presse commises par le biais de l’Internet, les
crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III du
code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais d’un support de communication numérique,
sont soumis au régime de la responsabilité de droit commun.
Article 431-64.
S’il y a condamnation pour une infraction commise par le biais d’un support de
communication numérique, la juridiction peut prononcer à titre de peines complémentaires
l’interdiction d’émettre des messages de communication numérique, l’interdiction à titre
provisoire ou définitif de l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction, en couper
l’accès par tous moyens techniques disponibles ou même en interdire l’hébergement.
Le juge peut faire injonction à toute personne responsable légalement du site ayant servi à
commettre l’infraction, à toute personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques
nécessaires en vue de garantir, l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès
au site incriminé.
La violation des interdictions prononcées par le juge sera punie d’un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 300.000 francs à 5.000.000 francs.
Article 431-65.
En cas de condamnation à une infraction commise par le biais d’un support de communication
numérique, le juge ordonne à titre complémentaire la diffusion au frais du condamné, par
extrait, de la décision sur ce même support.
La publication prévue à l’alinéa précédent doit être exécutée dans les 15 jours suivant le jour
où la condamnation est devenue définitive.
Le condamné qui ne fera pas diffuser ou qui ne diffusera pas l’extrait prévu à l’alinéa
précédent sera puni des peines prévues par le code pénal.
Si dans le délai de quinze jours (15) jours après que la condamnation soit devenue définitive,
le condamné n’a pas diffusé ou fait diffuser cet extrait, les peines prévues au présent article
seront portées au double.
Article 2.
Il est inséré au livre quatrième du code procédure pénal un titre XVI intitulé « De la procédure
en matière d’infractions commises au moyen des technologies de l’information et da la
communication comprenant les articles 677-34 à 677-42 ainsi rédigés :
Titre XVI. - DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS COMMISES AU
MOYEN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.
Chapitre premier : prescription en matière d’infractions commises par le biais de réseaux
numériques.
Article 677-34.
Les crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III
du code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais de réseaux informatiques se prescriront
dans les délais et suivant les distinctions établies par les articles 431-12 à 431-16 de la loi sur
la cybercriminalité, à compter de la cessation de l’activité délictueuse en ligne.
Chapitre II. - Conservation rapide de données informatisées archivées.
Article 677-35.
Si les nécessités de l’information l’exigent, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que
des données informatisées archivées dans un système informatique sont particulièrement
susceptibles de perte ou de modification, le juge d’instruction peut faire injonction à toute
personne de conserver et de protéger l’intégrité des données en sa possession ou sous son
contrôle, pendant une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche des investigations
judiciaires.
Le gardien des données ou une toute autre personne chargée de conserver celles-ci est tenu
d’en garder le secret.
Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret
professionnel.
Chapitre III. - Perquisition et de la saisie informatique.
Article 677-36.
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de
conserver des données informatisées sur le territoire sénégalais, sont utiles à la manifestation
de la vérité, le juge d’instruction peut opérer une perquisition ou accéder à un système
informatique ou à une partie de celui-ci ou dans un autre système informatique, dès lors que
ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou
disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en
dehors du territoire national, elles sont recueillies par le juge d’instruction, sous réserve des
conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Article 677-37.
Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des données stockées
qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas
souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont
copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés.
Le juge d’instruction désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques
appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées à l’article précédent dans le système
informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à
utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité.
Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en
ont été le produit, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un
danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou
transmises par le biais de tels systèmes, le juge d’instruction ordonne les mesures
conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour
mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données
inaccessibles.
Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 de l’article 677-37 de la présente loi n’est pas possible,
pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, le juge d’instruction utilise
les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système
informatique, de même qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes
autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Le juge d’instruction informe le responsable du système informatique de la recherche
effectuée dans le système informatique et lui communique une copie des données qui ont été
copiées, rendues inaccessibles ou retirées.
Chapitre IV. - interception des données informatisées.
Article 677-38.
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut utiliser les moyens
techniques appropriés pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au
contenu de communications spécifiques, transmises au moyen d’un système informatique ou
obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à
enregistrer, en application de moyens techniques existant, ou à prêter aux autorités
compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données
informatisées.
Le fournisseur d’accès est tenu de garder le secret.
Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret
professionnel.
Article 677-39.
L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête ou de l’exécution d’une
délégation judiciaire, procéder aux opérations prévues par les articles 667-35 à 677-38 de la
présente loi.
Chapitre V : Preuve électronique en matière pénale.
Article 677-40.
L’écrit électronique en matière pénale est admis comme mode de preuve au même titre que
l’écrit sur support papier conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi sur les
transactions électroniques.
Article 677-41.
Dans les cas prévus aux articles 431-17 à 431-30 de la présente loi, l’effacement de tout ou
partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à
l’infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission des Données
Personnelles (CDP) sont habilités à constater l’effacement de ces données.
Article 677-42.
Le procureur de la République avise le président de la Commission des Données Personnelles
de toutes les poursuites relatives aux infractions aux présentes dispositions et, le cas échéant,
des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’audience de jugement.
La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission des
Données Personnelles ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer
oralement à l’audience.
Le juge compétent peut à tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner
main levée de la saisie.
Art. 3.- Les modalités d’application de la présente loi seront prises par décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.