LOI SUR L’ETAT D’URGENCE, L’ETAT DE SIEGE ET LA GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES OU SANITAIRES: Ça passe comme lettre à la poste



 
 
 
La loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires a été adoptée à la majorité des députés présents, hier, à l’Assemblée nationale. Ainsi, désormais, l’autorité administrative peut prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations, en dehors de la proclamation de l’état d’urgence.
 
 
 
Malgré tout le bruit, la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège est passée comme lettre à la poste hier à l’Assemblée nationale. Cette loi est désormais relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. En effet, il a été inséré dans la nouvelle loi, un nouveau titre intitulé gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires qui, de l’avis du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome - qui a défendu cette loi devant les parlementaires – «donne pouvoir à l’autorité administrative de prendre, en dehors de la proclamation de l’état d’urgence, des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations». Un changement de paradigme qui découle, dit-il, des limites constatées dans l’ancienne loi.
 
 
 
L’inconstitutionnalité de la réforme dénoncée
 
Mais certains parlementaires ont estimé que ce projet de loi est inconstitutionnel en ce sens qu’il vise, à les en croire, à élargir le champ d’application de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège à des matières qui ne sont pas prévues par la Constitution. Dans la foulée, l’argument selon lequel les mesures prévues dans la loi de 1969 sus évoquée ne sont pas toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires est jugé peu convaincant, car l’article 2 de ladite loi prévoit les événements revêtant un caractère de calamité publique tels que la pandémie ou catastrophe naturelle.
 
 
Deux lois, deux contextes différents
 
Suite aux différentes interpellations des députés, le ministre de l’Intérieur est revenu sur, entre autres préoccupations, l’opportunité de la réforme. Et c’est pour rappeler que le contexte qui a rendu nécessaire l’adoption de cette loi sur l’état d’urgence et l’état de siège est différent de celui de la réforme proposée. Le contexte actuel est, dit-il, marqué par la soudaineté, l’ampleur et la particularité d’une maladie qui ont affecté la capacité de résilience des populations. Poursuivant, il révèle que la nouveauté de cette réforme réside dans le fait que des mesures de protection et de restriction de libertés peuvent être prises sans proclamer l’état d’urgence. Sur le choix d’un mois prévu par le texte, Antoine Diome a déclaré que ce nouveau régime prévoit des situations qui, par nature, sont imprévisibles. Donc, il s’avère impossible, en l’état, de déterminer à l’avance la durée pendant laquelle de telles mesures peuvent être appliquées. S’agissant de l’éventualité d’un renouvellement après une période d’un mois de mise en œuvre de cet état de catastrophe naturelle ou sanitaire, il informe que si une telle hypothèse devait advenir, c’est le droit commun qui serait appliqué. En d’autres termes, informe-t-il, le gouvernement doit revenir à l’Assemblée nationale pour une autorisation de prorogation.
 
La constitutionnalité de cette loi ne se pose pas
 
Relativement à la constitutionnalité de ce projet de loi, Antoine Diome a précisé que la Constitution, par nature, ne cite pas de façon exhaustive toutes les matières qui doivent faire l’objet d’une loi. Elle n’énonce que les grands principes, indique de façon allusive des matières et laisse le soin à la loi de régir les autres questions. Par conséquent, la constitutionnalité du projet de loi ne se pose pas, d’autant plus qu’il y a beaucoup de lois qui ont été votées sans qu’elles soient prévues expressément par la Constitution. Le ministre fait remarquer que la mise en œuvre de la procédure de l’état d’urgence comporte une certaine lourdeur qu’il faut corriger et l’adapter par rapport au nouveau contexte jusque-là inconnu, en ménageant des pouvoirs au gouvernement pour faire face rapidement.
 
Moussa CISS
 
 
Les députés pour le démarrage du couvre-feu à 22h ou 23h
 
Sur un autre sujet, les députés ont déploré les manifestations constatées ces derniers jours contre l’instauration du couvre-feu. Toutefois, ils ont recommandé au ministre de l’Intérieur d’éviter la répression et la confrontation. Ils ont également demandé de remonter l’heure de démarrage du couvre-feu jusqu’à 22 ou 23h, compte tenu des contraintes liées aux moyens de transport. Ce qui éviterait, de l’avis des parlementaires, les bousculades et rassemblements constatés dans les arrêts-bus et gares routières.
 
LES ECHOS

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